Prises sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (DDADUE 4), deux ordonnances, datées du 15 octobre 2024, ont été publiées au Journal officiel du 17 octobre 2024.
Ordonnance relative aux marchés de crypto-actifs
L’ordonnance n° 2024-936 met en cohérence le droit français avec l’entrée en application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA, sur lequel voir BJB sept. 2023, n° BJB201k4, note T. Granier). Pour cela, le texte :

adapte le régime des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), introduit par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, qui sera mis en extinction à la fin de la période transitoire prévue pour les PSAN déjà autorisés avant la date d’entrée en vigueur du règlement MiCA, c’est-à-dire au 1er juillet 2026 ;
adapte le cadre applicable en matière de démarchage, de quasi-démarchage, de publicité, de parrainage et d’influence commerciale ;
crée un titre II bis au sein du livre II du Code monétaire et financier dédié au régime juridique des actifs numériques, afin de clarifier la nature juridique des actifs numériques ainsi que leur régime de transfert de propriété ;
fixe la répartition des compétences entre l’AMF et l’ACPR en matière d’agrément et de supervision des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA), des émetteurs de jetons de monnaie électronique et de jetons se référant à un ou des crypto-actifs ainsi qu’en matière de surveillance des abus de marché portant sur des crypto-actifs.

Les dispositions de l’ordonnance entreront en application le 30 décembre 2024, sauf celles relatives aux jetons de monnaie électronique et aux jetons se référant à un ou des actifs, entrant en application le 18 octobre 2024.
Les dispositions de l’ordonnance mettant définitivement un terme au régime national PSAN entreront enfin en application à partir du 1er juillet 2026, à l’issue de la période transitoire prévue pour les PSAN déjà autorisés avant la date d’entrée en vigueur du règlement MiCA.
 
Ordonnance relative au renforcement des obligations de LCB-FT en matière de transfert de crypto-actifs
L’ordonnance n° 2024-937 transpose quant à elle des modifications apportées à la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (4e directive anti-blanchiment) par le règlement (UE) 2023/1113 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs. Ce texte :

adapte la terminologie utilisée pour désigner PSAN aux définitions retenues dans le règlement MiCA ;
assujettit à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) les PSCA fournissant exclusivement des services de conseil sur crypto-actifs ;
étend les dispositions portant sur la désignation d’un représentant permanent pour les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique établis dans un autre État membre et proposant leurs services en France via un réseau d’agents ou de distributeurs ;
étend les dispositions portant sur la tierce introduction de l’article L. 561-7 du Code monétaire et financier aux PSCA tels que mentionnés à l’article L. 561-2 du même code (7° bis et 7° quater) ;
impose des mesures de vigilance complémentaires aux PSCA qui fournissent des services sur crypto-actifs de correspondance à des organismes financiers clients établis hors de l’Union européenne ou qui exécutent ou réceptionnent un transfert de crypto-actifs vers ou depuis une adresse dite auto-hébergée ;
maintient la répartition des compétences entre l’ACPR et l’AMF en matière de supervision LCB-FT sur les PSCA (en fonction du type de services sur crypto-actifs pour lesquels ils sont agréés) en prévoyant, que sont couverts de manière exhaustive, pendant la période de transition allant jusqu’au 1erjuillet 2026, à la fois (i) les PSCA qui obtiennent le nouvel agrément conforme au règlement MiCA et (ii) ceux enregistrés en France conformément à l’article L. 54-10-3 du Code monétaire et financier, agréés en France conformément à l’article L. 54-10-5 du même code ou fournissant les services mentionnés au 5° de l’article L. 54-10-2 dudit code avant l’entrée en application du règlement MiCA.