Par un arrêt du 5 septembre 2024, la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel qui, pour prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente, retient que la levée d’option n’était pas subordonnée à la condition que le bien soit libéré de toute occupation, la promesse stipulant seulement que l’immeuble soit libre lors de l’entrée en jouissance de l’acquéreur à la date de signature de l’acte authentique de vente.
Les faits étaient les suivants. Par acte authentique du 30 septembre 2016, les consorts X, propriétaires indivis d’un bien immobilier, conclurent avec une société une promesse unilatérale de vente, consentie pour une durée expirant le 18 juillet 2017, à 16 heures, ce délai étant automatiquement prorogé, dans le cas où le notaire ne disposerait pas de toutes les pièces nécessaires à la régularisation de l’acte, de quinze jours calendaires suivant la date de réception de la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours.
L’acte stipulait également que la vente se réaliserait soit par la signature de l’acte authentique accompagnée du paiement du prix et des frais dans le délai de sa validité, soit par la levée de l’option par le bénéficiaire accompagnée des mêmes paiements et suivie de la signature de l’acte de vente au plus tard dans les cinq jours ouvrés.
Le 24 janvier 2018, le bénéficiaire transmit au notaire une somme représentant le prix de vente, la commission d’agence et la provision sur frais. Le 9 février 2018, ce dernier, constatant le refus de l’un des promettants de signer l’acte de vente, dressa un procès-verbal de carence. Courant mars, le bénéficiaire assigna les promettants en perfection de la vente. Faisant grief à la cour d’appel de constater la caducité de la promesse unilatérale de vente et de le condamner à verser aux promettants une indemnité d’immobilisation, le bénéficiaire se pourvut en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et décide que la cour d’appel :
. ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la levée d’option n’était pas subordonnée à la condition que le bien soit libéré de toute occupation, la promesse stipulant seulement que l’immeuble soit libre lors de l’entrée en jouissance de l’acquéreur à la date de signature de l’acte authentique de vente, faisant ainsi ressortir que l’occupation du bien ne constituait pas une cause de prorogation du délai ;
. et constaté qu’aucune levée d’option n’était intervenue avant le 18 juillet 2017, à 16 heures ,
. en a justement déduit que la promesse était caduque et a ainsi justifié sa décision.