La loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités a été publiée au Journal officiel du 27 novembre 2024.
Le texte tire les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel en 2021 (Cons. const., 23 avr. 2021, n° 2021-900 QPC) et 2023 (Cons. const., 28 sept. 2023, n° 2023-1062 QPC) des dispositions du Code de procédure pénale prévoyant la purge des nullités en matière criminelle et correctionnelle au motif qu’elles ne prévoyaient aucune exception, méconnaissant ainsi le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.
La loi modifie donc les articles 175 et 385 du Code de procédure pénale afin de donner la possibilité aux parties de soulever, en matière correctionnelle, une nullité dont elles n’auraient pu avoir connaissance préalablement. Cette solution est transposée, s’agissant de la procédure applicable devant le tribunal de police, aux articles 178 et 179 ainsi que, en matière criminelle, aux articles 181, 269‑1 et 305‑1, valables tant pour les cours d’assises que pour les cours criminelles départementales.
En outre, la loi complète l’article 385 pour prévoir que le tribunal correctionnel, lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pas pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction. Il résultait en effet de la décision du Conseil constitutionnel de 2023, dont les conséquences avaient été différées au 1er octobre 2024, que, sans adoption d’un nouveau texte, le mécanisme de purge des nullités qui rend irrecevable toute exception de nullité visant les actes de la procédure antérieurs à l’ordonnance de règlement rendue par le juge d’instruction se trouvait supprimé, créant ainsi un risque de voir les prévenus soulever des moyens de nullité sur l’ensemble des actes de l’information judiciaire, alors même qu’ils en auraient eu connaissance au cours de cette dernière.
La loi prévoit également l’application du texte en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.