alta/AdobeStock
Selon l’article 181 du Code de procédure pénale, lorsque le juge d’instruction estime que les faits retenus à la charge d’une personne mise en examen constituent un crime, il ordonne sa mise en accusation devant la cour d’assises. En application des dispositions contestées de ce même article, lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises couvre les éventuels vices de la procédure, sous réserve de l’article 269-1 du même code.
Il en résulte que les parties ne sont plus recevables, en principe, à soulever devant la cour d’assises les nullités de la procédure antérieure à la clôture de l’instruction.
D’une part, en vertu de l’article 170 du Code de procédure pénale, en toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.
Les articles 173-1 et 174 du même code soumettent à certaines conditions de recevabilité la possibilité de contester de tels actes ou pièces, sauf dans le cas où les parties n’auraient pu connaître le moyen de nullité. Son article 175 prévoit également que des requêtes en nullité peuvent être présentées, dans un certain délai, à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information.
Il en résulte que les parties ne sont plus recevables, en principe, à soulever devant la cour d’assises les nullités de la procédure antérieure à la clôture de l’instruction.
D’une part, en vertu de l’article 170 du Code de procédure pénale, en toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté. Les articles 173-1 et 174 du même code soumettent à certaines conditions de recevabilité la possibilité de contester de tels actes ou pièces, sauf dans le cas où les parties n’auraient pu connaître le moyen de nullité.
Son article 175 prévoit également que des requêtes en nullité peuvent être présentées, dans un certain délai, à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information.
D’autre part, par dérogation au mécanisme de purge des nullités prévu par les dispositions contestées, l’article 269-1 du Code de procédure pénale dispose que, lorsque l’accusé n’a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information judiciaire ou de l’ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il demeure recevable à saisir le président de la chambre de l’instruction d’une requête en nullité contre les éventuelles irrégularités de la procédure d’information.
Ces dispositions garantissent ainsi que l’accusé a été en mesure de soulever utilement les moyens de nullité dont il a pu avoir connaissance avant la clôture de l’instruction.
Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne prévoient d’exception à la purge des nullités dans le cas où l’accusé n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité éventuelle d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction.
Dès lors, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense. Elles doivent donc être déclarées contraires à la constitution.