La protection au titre des abords de monuments historiques concerne les immeubles, bâtis ou non bâtis, situés en « co-visibilité » avec le monument historique, c’est-à-dire visible depuis le monument historique ou visible en même temps que lui, à moins de 500 mètres de celui-ci. La protection au titre des abords peut également s’appliquer au sein d’un périmètre délimité des abords (PDA), créé sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) ou de la collectivité territoriale.
Au sein de ce PDA, les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur des immeubles bâtis ou non bâtis sont soumis à l’accord (avis conforme) de l’ABF, sans qu’il soit nécessaire de déterminer l’existence ou non d’un lien visuel.
Le monument historique immeuble, qui génère la protection des abords, peut être modifié ou déplacé, même si ce dernier cas est rare. Les besoins de la conservation du monument qui aurait fait l’objet d’un déplacement impliquent d’abord de travailler à sa remise en état ou à sa réinstallation à son emplacement d’origine. Si cela n’est pas envisageable, le périmètre des 500 mètres suit l’immeuble qui génère la servitude d’utilité publique. En cas de disparition, de déclassement ou de désinscription du monument, le périmètre des 500 mètres disparaît à son tour. Dans les deux cas, l’autorité compétente en matière d’urbanisme doit en être informée.
Lorsqu’un PDA a été mis en place, toute modification de la localisation du monument implique de modifier ce périmètre, selon la même procédure. En cas de disparition, de déclassement ou de désinscription du monument, le périmètre doit en principe être supprimé. Le ministre de la Culture précise que ses services ne connaissent pas, à ce jour, de cas de mise en œuvre de cette procédure.
Voir également, sur les PDA : Rép. min. n° 01807 : JO Sénat, 14 nov. 2024, p. 4395, C. Herzog
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