En application de l’article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
Cette disposition semble impliquer que chaque parent doive, en transparence, communiquer à l’autre l’évolution de ses ressources (revenus ou charges), et que cette obligation de communication concerne autant le parent créancier que le parent débiteur.
Le ministre de la Justice confirme que le montant de la pension alimentaire est fixé, par principe, d’un commun accord entre les parents en fonction des ressources de chaque parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Il y a lieu également de tenir compte des charges de chacun des parents pour fixer le montant de cette contribution.
En cas de désaccord, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales. Ce dernier peut estimer, au regard des besoins de l’enfant appréciés in concreto en fonction de son âge et de ses habitudes de vie, que l’évolution des facultés contributives des parents n’entraînera pas d’évolution du montant de la pension alimentaire.
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