Le 28 octobre 2024, députés et sénateurs ont trouvé un accord sur la proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, destinée à renforcer la « boîte à outils » de régulation des meublés de tourisme à disposition des maires. Ils auront ainsi désormais la faculté d’instaurer des quotas d’autorisations temporaires de changement d’usage, de délimiter des zones où les constructions nouvelles sont à usage de résidence principale ou encore, à partir du 1er janvier 2025, d’abaisser à 90 jours le nombre maximal de jours par an de location d’une résidence principale.
L’accord reprend en outre les apports de l’Assemblée nationale concernant la généralisation de l’enregistrement des meublés et ceux du Sénat concernant l’exigence de preuves, notamment quant à la qualité de résidence principale, pour limiter les fraudes et faciliter le contrôle des communes.
Au‑delà du levier d’action local, le texte inclut aussi des mesures visant à limiter les effets d’éviction du logement permanent. Pour éviter le report de la location nue vers le meublé touristique à chaque échéance fixée par la loi Climat et résilience, les nouveaux meublés de tourisme en zone tendue et soumis à une autorisation de changement d’usage devront attester d’un DPE classé au moins F en 2025 et E en 2028. En 2034, tous les meublés de tourisme devront obtenir un DPE classé au moins D.
Sur le volet fiscal, la proposition réduisant l’attractivité du régime micro‑BIC pour la location meublée touristique a été adoptée, afin d’encourager le retour de certains logements vers la location longue durée tout en maintenant la lisibilité de ce régime simplifié. L’incitation au classement des meublés de tourisme a été préservée par un taux d’abattement plus important. Enfin, la question de la réintégration des amortissements au calcul de la plus‑value de cession des biens loués meublés de façon non professionnelle (LMNP) a été renvoyée au débat budgétaire en cours. Cette mesure y est en effet inscrite et sera débattue dans le cadre de l’article 24.
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